3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un feu de freinage rouge à l'arrière;
2° deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière;
4° une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;
5° tout autre équipement déterminé par règlement.
Traîneau ou remorque.
Le paragraphe 1° ne s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3.
Largeur.
4. La largeur d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
1996, c. 60, a. 4.
Transport de personnes.
5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n'est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
Disposition applicable.
Le premier alinéa ne s'applique au transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule tout-terrain muni d'au moins quatre roues ou par une motoneige que dans la mesure où sont en vigueur des normes réglementant la fabrication de tel traîneau ou de telle remorque.
1996, c. 60, a. 5; 2009, c. 18, a. 1.
Disposition non applicable.
5.1. Les articles 3 à 5 ne s'appliquent pas à un traîneau traditionnel autochtone tiré par un véhicule hors route.
2009, c. 18, a. 2.
Interdiction.
6. Outre l'équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l'équipement nécessaire au fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
Interdiction.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement.
1996, c. 60, a. 6; 2006, c. 12, a. 3.